De la procédure d’attribution des fréquences et des autorisations d’utilisation des fréquences et d’exploitation des services de radiodiffusion sonore et/ou télévisuels privés.
La décision n°018/CSLC/B/P portant modification et révision de certaines dispositions de la décision n°012/CSLC/B/P du 25 avril 2007 fixant les conditions d’attribution et de retrait des fréquences de radiodiffusion et de télévision aux entreprises audiovisuelles privées en République du Congo est explicite en son article 4.
En effet, aux termes de cette décision, « tout promoteur d’entreprise audiovisuelle privée désireux de se faire attribuer une fréquence de radiodiffusion sonore et l’autorisation d’utilisation des fréquences d’exploitation des services de radiodiffusion sonore, adresse au président du Conseil supérieur de la liberté de communication, une demande à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces suivantes :
- le récépissé de déclaration de création d’entreprise de presse audiovisuelle délivré par le Procureur de la République du lieu d’implantation ;
- le formulaire dûment rempli et signé de la demande d’attribution de fréquence ;
- le descriptif du projet ;
- les statuts de l’entreprise ;
- le relevé d’identité bancaire sur le capital de l’entreprise ;
- la définition du marché et le positionnement de l’offre ;
- le récépissé du registre du commerce ou du centre de formalités des entreprises et du crédit mobilier pour les entreprises audiovisuelles commerciales, pour les radiodiffusions sonores et télévisuelles à vocation associative, communautaire, confessionnelle et humanitaire, le récépissé du ministère de l’intérieur ;
- les conventions éventuelles envisagées en matière d’occupation du domaine public ;
- la quittance des frais d’acquisition du cahier de charges délivrée par les services habiletés du Conseil supérieur de la liberté de communication ;
- la quittance de paiement des frais d’études délivrée par les services financiers du Conseil supérieur de la liberté de communication.
Notons que la même décision indique que le descriptif du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation doit décliner:
- la zone géographique d’établissement ;
- la zone de couverture envisagée ;
- le calendrier de déploiement ;
- le type d’équipement à utiliser ;
- la grille des programmes ;
- le contenu des émissions ;
- les normes techniques ;
- la description des services ;
- les caractéristiques techniques des stations envisagées en cas de recours à la liaison par satellite ;
- le plan de recrutement et de formation ;
- la définition du marché et le positionnement de l’offre spécifient ;
- la cible visée ;
- la prévision du marché ;
- le calendrier de mise en œuvre ;
- le plan d’affaires ;
- l’investissement ;
- les comptes d’exploitation et le bilan prévisionnel des premières années d’exploitation ;
- le plan de financement des associés et justificatifs.
Les fréquences sont affectées selon leur disponibilité au plan national de répartition des fréquences.
Cependant, il faut noter que compte tenu de l’évolution technologique dans le domaine de l’audiovisuel, notamment avec l’arrivée de la télévision numérique terrestre, (TNT), un nouveau type de métiers ou d’acteurs a vu le jour. Il s’agit entre autres de :
- Diffuseur, tout prestataire chargé des opérations techniques de diffusion des signaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
- Distributeur de services ou Télédistributeur, toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services, de relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique, ainsi que toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ;
- Éditeur de programmes ou éditeur de services, toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produit, coproduit, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.
Tenant compte de cette nouvelle donne, le Conseil supérieur de la liberté de communication n’attribue des fréquences qu’aux diffuseurs et télédistributeurs.
Les éditeurs de services télévisuels sont soit orientés vers les diffuseurs soit vers les télédistributeurs.
Toutefois, toute personne physique ou morale désireuse d’exercer dans l’un des secteurs d’activités indiqués ci-dessus doit s’adresser au Conseil supérieur de la liberté de communication.
Toute entreprise demanderesse de l’autorisation d’utilisation des fréquences et d’exploitation des services de radiodiffusion sonore et/ou télévisuels privés est invitée à présenter et à soutenir son dossier ou projet en audience publique devant le Collège des membres du conseil supérieur de la liberté de communication.
L’approbation du projet est suivie de la conclusion de la convention portant autorisation d’utilisation des fréquences et d’exploitation des services de radiodiffusion sonore et/ou télévisuels privés entre l’entreprise concernée et le Conseil.